Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreintes les personnes agissant pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreintes les personnes agissant pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale.)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont tenus les agents ayant reçu délégation de l'agent comptable d'une union de recouvrement pour l'ensemble de ses attributions est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable.
Pour les agents chargés seulement d'une partie des attributions de l'agent comptable, le montant minimum du cautionnement est fixé à une somme égale au quart du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable.
Les cautionnements susvisés sont également exigés des agents astreints à la constitution d'un cautionnement en raison des fonctions qu'ils exercent dans l'un des organismes adhérents à l'union de recouvrement. Dans ce cas, les deux cautionnements sont constitués séparément.
Le montant minimum des cautionnements faisant l'objet de cet article est arrondi au multiple de 500 NF immédiatement supérieur.
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