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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1984 FIXANT LA REPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES OUVERTS DANS LES ECRITURES DE LA CAISSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1984 FIXANT LA REPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES OUVERTS DANS LES ECRITURES DE LA CAISSE)


Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 (paragraphe 2) de la loi du 12 juillet 1937 et à l'article 9 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié est réparti dans les mêmes conditions que les cotisations.