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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1984 FIXANT LA REPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES OUVERTS DANS LES ECRITURES DE LA CAISSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1984 FIXANT LA REPARTITION DES RESSOURCES DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ENTRE LES DIFFERENTS COMPTES OUVERTS DANS LES ECRITURES DE LA CAISSE)


Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse :

1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
28,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
68 p. 100 ;
Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.
2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
8,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
88 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.