a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé (non reproduit) acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.
b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
c) Pour l'application des dispositions des paragraphes a et b du présent article dans les exploitations qui assurent elles-mêmes le service des prestations pendant la période d'incapacité temporaire, il est ajouté au taux de la cotisation couvrant le risque d'incapacité permanente dans lesdites exploitations un taux forfaitaire de 4% pour les travailleurs visés au paragraphe a et de 2% pour les délégués mineurs et délégués permanents de la surface.