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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)


Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les dépôts ou centres livreurs constituant le prolongement du circuit normal de la production et de la transformation et relevant d'une entreprise dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à vingt, est celui qui a été retenu pour les commerces se livrant à la même activité que lesdits dépôts ou centres livreurs.


Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à vingt et inférieur à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié.


Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976.