Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)
En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des administrations communales est obtenu, le cas échéant, en divisant par 300 le nombre total de journées de travail accomplies au cours de la dernière année civile connue. L'effectif des établissements de travail temporaire formés par le personnel visé par l'article L. 124-4 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue. Constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 124-4 du code du travail ; l'effectif de ces établissements est déterminé suivant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé. Le nombre de salariés des entreprises de travail temporaire qui exploitent plusieurs établissements tels que définis au présent alinéa est égal à la somme des nombres de salariés de ces établissements.