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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)


Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 6 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile [*périodicité*] de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.