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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1984 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale.)


En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements relevant dans les industries et commerces de l'alimentation, des activités professionnelles suivantes est calculé selon les règles particulières ci-après :


Dans la sucrerie et la distillerie (numéros de risque : 4021.0, 4101.1 et 4102.0), l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de la dernière année connue.


Dans la fabrication de conserves (classe 37 de la nomenclature) l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue.


Le nombre de salariés des entreprises relevant des activités professionnelles sus-mentionnées, qui exploitent plusieurs établissements, est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus.