Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :
a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50 p. 100 du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieurement à cet âge.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982.
b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure :
A 30% du plafond des rémunérations visé à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en ce qui concerne les pensions du premier groupe et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985 ;
A 50% dudit plafond en ce qui concerne les pensions d'invalidité des deuxième et troisième groupes et les pensions de vieillesse qui leur sont substituées.