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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1984 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ART. L491 DU CODE DE LA SECURITE SOSCIALE PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1984 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ART. L491 DU CODE DE LA SECURITE SOSCIALE PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL)

L'assiette de la contribution versée par les établissements ou les collectivités susvisés est celle définie à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ; seuls les salaires perçus par les personnels bénéficiaires du livre IV du code de la sécurité sociale et qui ne relèvent pas de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris en considération.