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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ART. L491 DU CODE DE LA SECURITE SOSCIALE PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN VISE A L'ART. L491 DU CODE DE LA SECURITE SOSCIALE PAR LES ETABLISSEMENTS OU COLLECTIVITES GERANT LA TOTALITE DU RISQUE ACCIDENTS DU TRAVAIL)


En vue de leur participation à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou les collectivités assumant pour l'ensemble de leur personnel la gestion totale du risque Accidents du travail sont tenus de verser une cotisation dont le taux correspond à 3,5 p. 100 du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.