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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 fixant, pour l'année 1985, le montant du maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 fixant, pour l'année 1985, le montant du maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.)

Pour l'année 1985, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article 25 du décret du
3 juillet 1979 susvisé, est fixé à 882 F.

Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles, et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.