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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)


Les taux collectifs prévus à l'article 2 ci-dessus sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, même si l'entreprise à laquelle ils appartiennent possède dans la circonscription d'une même union régionale d'autres établissements appartenant au même groupe d'exploitations.


Les taux collectif, mixte ou réel sont applicables aux établissements nouvellement créés à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année civile suivant l'année de leur création, en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ou du nombre de salariés de l'entreprise dont ils relèvent.


Le nombre de salariés des établissements nouvellement créés à prendre en compte à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création pour déterminer leur mode de tarification et, le cas échéant, celui des établissements existants de l'entreprise dont ils relèvent, correspond respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif de ces établissements.


En cas d'application des taux réel et mixte ci-dessus, les taux applicables aux établissements nouvellement créés sont déterminés en tenant compte notamment des résultats statistiques qui leur sont propres et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.


Les dispositions de l'article 8 ci-dessus s'appliquent aux établissements nouvellement créés dès la deuxième année civile qui suit l'année de création.