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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)


Les unions régionales déterminent le taux net, dit taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 20 et 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 20 et 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux collectif pour le groupe d'exploitations dont relève l'établissement ;
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté si ces dispositions lui étaient applicables.
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE de salariés de l'entreprise (1) : 20 à 299.
FRACTION du taux réel propre à l'établissement (2) :
E - 19
------
281
FRACTION du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2) :
300 - E
-------
281

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise, déterminé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.