Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)
Les unions régionales des sociétés de secours minières déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 300 [*effectifs*], soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est au moins égal à 300. Le taux réel est obtenu par l'addition des éléments définis ci-après :
1° Le taux de l'incapacité temporaire calculé d'après le rapport de la totalité des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours des trois années connues à la masse totale des salaires payés au personnel durant la même période, ces salaires étant ceux définis à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale ;
2° Le taux de l'incapacité permanente calculé d'après le rapport entre le montant :
a) Des capitaux représentatifs des rentes attribuées, en premier règlement définitif au cours de la période de référence, aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ;
b) Des capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait laissé ou non des ayants droit,
et la masse totale des salaires payés au personnel, ces salaires étant ceux définis à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale.
Les capitaux visés au paragraphe a ci-dessus, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente fois le montant annuel des rentes. Les capitaux visés au paragraphe b, réserve faite, sont évalués forfaitairement à dix-huit fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
3° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires.
4° Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds visés à l'article 82 du décret du 27 novembre 1946 et, généralement, toutes les charges incombant aux organismes de sécurité sociale dans les mines, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires.
L'élément du taux net défini au 3° et les deux éléments du taux net définis au 4° ci-dessus sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre chargé de l'économie et des finances [*autorités compétentes*], en pourcentage des éléments correspondants déterminés, chaque année [*périodicité*], pour le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, compte tenu des charges de prévention, de gestion et des autres charges annexes incombant aux organismes de sécurité sociale dans les mines.
Le taux net de cotisation applicable aux établissements autorisés, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 susvisé, à assurer eux-mêmes la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour la période d'incapacité temporaire est obtenu en additionnant les éléments visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, les éléments visés au 1° étant tenus pour nuls.
Le taux net de cotisation applicable aux autres établissements est obtenu en additionnant les éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.