Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 relatif aux règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées.)
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie [*autorité compétente*], pris après avis du comité institué par l'article 21 (5°) du décret du 22 octobre 1947 susvisé fixe chaque année [*périodicité*], par groupe d'exploitations minières et assimilées selon la nature et l'importance du risque et suivant les règles définies à l'article 4 ci-dessous, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues, les tarifs des cotisations, dits taux collectifs, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux établissements occupant habituellement moins de vingt salariés [*effectif*].
Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à vingt salariés.
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication [*date d'entrée en vigueur*].