Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les taux de cotisations prévus à l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante, quel que soit leur effectif. A l'issue de cette période, les effectifs pris en compte pour déterminer le mode de tarification selon les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté correspondent à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissement nouvellement créés.