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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole est obtenu de la manière suivante :

- un taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est déterminé à partir de la valeur du risque et de la masse salariale de l'exploitation ou entreprise agricole, selon les modalités prévues au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ;

- ce taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est multiplié par le coefficient correcteur visé au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ;

- à ce taux de risque propre à l'exploitation ou entreprise agricole corrigé s'ajoute la majoration forfaitaire applicable à la catégorie d'activités considérée, telle qu'elle est définie au paragraphe B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé.


Le coefficient correcteur et la majoration forfaitaire applicables à chaque catégorie d'activités sont indiqués dans l'arrêté fixant les taux de cotisations de l'année considérée.