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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles dont les effectifs déterminés conformément aux dispositions de l'article 2 sont au moins égaux à vingt salariés sont modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise, dans les conditions définies ci-après.

Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les entreprises relevant du secteur Organismes professionnels agricoles, tel que fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du code rural.