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Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES (SICOVAM))

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Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de répondre à toute requête de la Commission des opérations de bourse, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.