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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES REMISES ALLOUEES AU TITRE DES FRAIS DE GESTION AUX GROUPEMENTS MUTUALISTES VISES A L'ART. L27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(GROUPEMENT COMPTANT AU MOINS 100 ASSURES JOUANT LE ROLE DE CORRESPONDANT POUR SES MEMBRES))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES REMISES ALLOUEES AU TITRE DES FRAIS DE GESTION AUX GROUPEMENTS MUTUALISTES VISES A L'ART. L27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(GROUPEMENT COMPTANT AU MOINS 100 ASSURES JOUANT LE ROLE DE CORRESPONDANT POUR SES MEMBRES))

Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie fixe la rémunération des sections locales et des correspondants en fonction de leur activité propre, de la qualité de leur gestion et des services rendus aux assurés sociaux.

Le taux d'évolution du montant des remises d'une année sur l'autre ne peut en aucun cas dépasser le taux d'évolution retenu pour la même période en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.