Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES REMISES ALLOUEES AU TITRE DES FRAIS DE GESTION AUX GROUPEMENTS MUTUALISTES VISES A L'ART. L27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(GROUPEMENT COMPTANT AU MOINS 100 ASSURES JOUANT LE ROLE DE CORRESPONDANT POUR SES MEMBRES))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES REMISES ALLOUEES AU TITRE DES FRAIS DE GESTION AUX GROUPEMENTS MUTUALISTES VISES A L'ART. L27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.(GROUPEMENT COMPTANT AU MOINS 100 ASSURES JOUANT LE ROLE DE CORRESPONDANT POUR SES MEMBRES))
Les crédits affectés à ces dépenses sont inscrits au Fonds national de la gestion administrative, géré par la CNAM, et sont calculés par application au montant de l'année précédente du taux d'évolution défini ci-après.
Ce taux est égal à la progression en pourcentage des dépenses de gestion administrative des caisses primaires. Pour les sections locales, cette progression peut être affectée d'un correctif correspondant à l'évolution comparée de l'activité des caisses primaires et desdites sections.
Ces taux et correctif sont calculés par la CNAM selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.