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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LA FRACTION DE LA DOTATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DESTINES A ALIMENTER LEURS FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LA FRACTION DE LA DOTATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DESTINES A ALIMENTER LEURS FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)

Pour l'année 1983, la fraction de la dotation annuelle pour les prestations de base de chaque caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés destinée à alimenter son fonds d'action sanitaire et sociale est fixée à 0,4 pour 100.

A titre provisoire, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer.

Il est attribué, pour 1983, au titre de l'action sanitaire et sociale, une somme :

- 210503 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ;

- et de 1039141 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.