Pour l'année 1983, la fraction de la dotation annuelle pour les prestations de base de chaque caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés destinée à alimenter son fonds d'action sanitaire et sociale est fixée à 0,4 pour 100.
A titre provisoire, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer.
Il est attribué, pour 1983, au titre de l'action sanitaire et sociale, une somme :
- 210503 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ;
- et de 1039141 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.