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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LES TAUX ET LES MODALITES DU REGLEMENT DES REMISES DE GESTION PREVUES A L'ART. 75 DU DECRET 68-253 DU 19-03-1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS LES ASSURES,LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LES TAUX ET LES MODALITES DU REGLEMENT DES REMISES DE GESTION PREVUES A L'ART. 75 DU DECRET 68-253 DU 19-03-1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS LES ASSURES,LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Pour l'année 1983 le montant des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé est fixé comme suit :
1° Au titre du recouvrement des cotisations de base : 40,70 F par assuré pour chacune des deux échéances résultant de l'application des dispositions de l'article 22 dudit décret ;
2° Au titre du service des prestations de base : une somme de 146,90 F par personne protégée. Cette somme est fixée à 128,47 F pour les enfants âgés de moins de seize ans et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.