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Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES (SICOVAM))

Article 183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES (SICOVAM))


Le teneur de comptes conservateur est tenu de procéder aux déclarations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes français à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et doit être en mesure de fournir, à la demande du ministre de l'économie, les pièces relatives à l'identité de leurs clients habituels, conformément au second alinéa de l'article 15 de la même loi.