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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1955 autorisant les banques à tenir des comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1955 autorisant les banques à tenir des comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale.)


Toute banque inscrite sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire est autorisée à tenir les comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale, sous réserve qu'elle prenne l'engagement de respecter les prescriptions imposées pour le ministre de la sécurité sociale pour la tenue de ces comptes.