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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1968 COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1968 COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE)

La juridiction compétente pour connaître des demandes présentées par les personnes dont le domicile n'est pas compris dans le ressort d'une des commissions prévues à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale défendeur.