La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reverse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 23 novembre 1955 susvisé, une fraction égale pour l'année 1984 à 95 p. 100 de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954.
A compter de l'année 1985, cette fraction est fixée à 58 p. 100.