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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DU REMBOURSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITE DES AGENTS DES RESEAUX SECONDAIRES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DU REMBOURSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE A LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITE DES AGENTS DES RESEAUX SECONDAIRES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reverse à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 23 novembre 1955 susvisé, une fraction égale pour l'année 1984 à 95 p. 100 de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954.



A compter de l'année 1985, cette fraction est fixée à 58 p. 100.