Les honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, fixés au taux prévu par l'arrêté pris en application de l'article 53, avant-dernier alinéa, du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, leur sont réglés directement :
Par la caisse nationale de sécurité sociale lorsque le pourvoi est formé contre une décision, en dernier ressort, de la commission de première instance, un arrêt de la cour d'appel ou une décision de la commission nationale technique statuant en matière de sécurité sociale ;
Par l'union des caisses centrales de mutualité agricole lorsque le pourvoi est formé contre une décision en dernier ressort de la commission de première instance ou un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de mutualité agricole ou de la section agricole de la commission nationale technique.
Ces honoraires sont réglés sur production d'un mémoire produit par les intéressés et visé par le secrétaire de la commission prévue par l'arrêté du 27 février 1959.