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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1959 fixant les modalités de règlement, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, des frais des greffiers en chef des cours d'appel et des honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 1959 fixant les modalités de règlement, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, des frais des greffiers en chef des cours d'appel et des honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.)

Les émoluments des greffiers en chef de la Cour d'appel sont réglés, mensuellement ou trimestriellement :

Par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de sécurité sociale applicable aux professions non-agricoles ;

Par celle des caisses de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, qui a été désignée, à cet effet, par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de mutualité sociale agricole.


Ces règlements ont lieu sur production de mémoires établis par lesdits greffiers et taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui.