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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1947 fixant les pièces à fournir par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises, en vue d'obtenir leur agrément.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1947 fixant les pièces à fournir par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises, en vue d'obtenir leur agrément.)

Pour obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 45 du décret du 8 juin 1946, les institutions visées à ce paragraphe doivent adresser au ministre de la sécurité sociale :

1° Trois exemplaires du projet de statuts et, le cas échéant, de règlement intérieur de l'institution ;

2° La liste des membres du conseil d'administration provisoire ;

3° Un état indiquant le nombre de participants ;

4° S'il s'agit d'une institution devant constituer des pensions de vieillesse, des capitaux en cas de vie ou de décès, des pensions de veuves ou d'orphelins ou des pensions d'invalidité, d'un montant garanti par l'employeur, un inventaire technique permettant de constater que les ressources de l'institution suffiront à garantir ses engagements ;

5° Le texte de la convention collective en application de laquelle est créée l'institution ou un document constatant que les projets de statuts et de règlement ont recueilli l'accord des employeurs et de la majorité des travailleurs intéressés.