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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1955 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1955 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs et représentants de commerce à cartes multiples et fixant les modalités de la régularisation de ces cotisations et des cotisations ouvrières correspondantes.)

En ce qui concerne les cotisations ouvrières dues au titre des assurances sociales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue compte tenu :
D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre des trimestres d'activité ;
Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.