En ce qui concerne les cotisations patronales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, après déduction des frais professionnels déductibles.
Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :
D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;
Et, d'autre part, le montant des cotisations versées au titre de l'année civile écoulée par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.
Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.