Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à des périodes d'activité :
1° Chaque journée de chômage involontaire constatée ;
2° Chaque journée d'interruption du travail pour maladie, maternité ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
3° Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, à laquelle correspond un taux d'incapacité du travail inférieur à 66 2/3 %.
Pour bénéficier des dispositions prévues au 1° ci-dessus, l'intéressé qui se trouve en état de chômage doit se faire inscrire dans le délai d'un mois, au service départemental de la main-d'oeuvre du lieu de sa résidence ou à la section locale de ce service. Ne peut, toutefois, prétendre au bénéfice desdites dispositions, l'intéressé qui, sans motif valable, ne se présente pas aux convocations qui lui sont adressées ou qui ne se soumet pas au contrôle du service départemental de la main-d'oeuvre.
Il en est de même pour celui qui, sans motif valable, refuse d'accepter un nouvel emploi ou de participer aux travaux de secours, organisés par les administrations et les établissements publics, ou sous surveillance, pour occuper les chômeurs.
Chaque journée mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent article est considérée comme équivalent à six heures d'activité.
Ce temps d'équivalence est compté comme activité salariée pour la fraction correspondant au rapport du nombre d'heures d'activité au nombre total d'heures de travail comprises dans la période d'activité au cours de l'année civile de référence.