Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)
Les heures de travail portées dans les bulletins de paie, conformément aux dispositions de l'article 44 a du livre Ier du Code du travail, sont retenues comme éléments de calcul du nombre d'heures de travail salarié.
Toutefois, dans le cas où le temps de travail n'est pas susceptible d'être indiqué dans le bulletin de paie, l'employeur est tenu d'attester le nombre d'heures de travail correspondant à l'activité salariée. Si l'activité salariée a été exercée à domicile, l'employeur prend comme référence, le cas échéant, les temps d'exécution établis par conventions collectives ou par arrêtés ministériels ou préfectoraux, en application des dispositions de l'article 33 g du livre Ier du Code du travail. Le modèle de l'attestation de l'employeur est fixé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et approuvé par le ministre des affaires sociales.
Les fonctionnaires civils et militaires tributaires du Code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont réputés exercer une activité correspondant à plus de mille deux cents heures par année civile.
Pour les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, l'attestation prévue au deuxième alinéa du présent article est délivré à défaut d'autre document justifiant le nombre d'heures de travail.