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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1968 portant application du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 69-509 du 12 juillet 1966)

Lorsqu'un travailleur a exercé simultanément au cours d'une année civile :
D'une part, une ou plusieurs activité non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
D'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés,
ce travailleur est réputé exercer, à titre principal, une activité non-salariée non-agricole.

Toutefois, cette présomption peut être renversée, dans les conditions précisées aux articles 2 à 6 ci-dessous, si l'intéressé apporte la preuve à la caisse mutuelle régionale à laquelle il est rattaché qu'il a accompli, au cours de l'année civile de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui qu'il a retiré de ses activités non-salariées non-agricoles.