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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LES MODALITES D'APPLICATION DES 2EME ET 3EME AL. DE L'ART. 22 DE LA LOI 66-509 DU 12-07-1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 1984 FIXANT POUR 1983 LES MODALITES D'APPLICATION DES 2EME ET 3EME AL. DE L'ART. 22 DE LA LOI 66-509 DU 12-07-1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Sur la fraction de la dotation commune des caisses mutuelles régionales visée à l'article 2 ci-dessus, il est attribué par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative 1983 :

5447144 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ;

5230168 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.