Au titre des dépenses de gestion administrative et de contrôle médical, à l'exclusion des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé et du remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions, la dotation de chaque caisse mutuelle régionale, à l'exception des caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer comprend :
1° 0,25 pour 100 du montant des cotisations encaissées en 1983 par les organismes ayant passé convention avec elle ou précomptées par les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés ainsi que des cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;
2° Une dotation forfaitaire de 1014841 F à laquelle s'ajoutent autant de fois 93980 F que l'effectif de la caisse compte de fois 1000 assurés cotisants et exonérés ;
3° 15 pour 100 des sommes récupérées à la suite de l'intervention des services de contrôle administratif ou de recours contre les tiers, à l'exclusion des cotisations et majorations de retard.