Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 COTISATIONS DES RETRAITES AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 COTISATIONS DES RETRAITES AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Les assurés qui ont acquitté la cotisation prévue à l'article 3 (par. 1er) du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 ne sont pas soumis au précompte durant la période couverte par cette cotisation.