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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 COTISATIONS DES RETRAITES AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 COTISATIONS DES RETRAITES AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Les cotisations d'assurance maladie dues par les personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la sécurité sociale sont précomptées sur les arrérages de l'allocation de vieillesse et éventuellement de la retraite complémentaire dont elles sont bénéficiaires en application des articles L. 643 et L. 658 du Code de la sécurité sociale.