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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)


Les praticiens et auxiliaires médicaux affiliés au régime des avantages sociaux institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale, titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit, à ce titre, au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés peuvent, sur leur demande, être exonérés du versement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.