Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Le montant de la somme remboursée est déterminé en appliquant aux rémunérations perçues dans la limite du plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, au cours de la période de référence, le taux de la cotisation versée à concurrence de ce même plafond au titre de l'article 4 (par. 1°) du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.