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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)

La demande de remboursement doit être présentée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à défaut à la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés au titre des avantages sociaux à l'expiration de la période à laquelle correspond la cotisation acquittée et, au plus tard, dans le délai de deux ans suivant l'expiration de ladite période.



Cette demande doit être accompagnée des bulletins de salaire se rapportant à la période considérée ou à défaut d'une attestation du ou des différents employeurs comportant la mention des salaires soumis à précompte, au titre de l'activité salariée ou assimilée.