Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1971 APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET 71-543 DU 02-07-1971 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION VERSEE PAR LES PRATICIENS QUI RELEVENT DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE)
Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent du régime institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale et qui, parallèlement à l'exercice de leur art en clientèle privée, exercent une activité salariée les assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement total ou partiel de la cotisation personnelle acquittée au titre des articles 2, 3 et 4 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.