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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.)

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération dépasse le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, l'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.
Faute d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle de la nourriture, cet avantage est évalué forfaitairement par journée de travail à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, du Code du travail ou, pour un seul repas, à une fois et demie ledit minimum.
Faute d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, cet avantage est évalué sur la base des chiffres prévus à l'article 2 ci-dessus, qui sont applicables à chacune des pièces principales.