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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AU 01-01-1984 ET AU 01-07-1984)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AU 01-01-1984 ET AU 01-07-1984)

La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :

32,45 F à partir du 1er janvier 1984 ;

33,16 F à partir du 1er juillet 1984.