Pour l'année 1983 les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages ci-après :
1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative.
6,66 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g, de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
9,24 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ;
9,47 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle).
2° Au profit du Fonds national du contrôle médical.
0,61 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
1,60 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ;
1,98 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle).
3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1,82 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle).
4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
Aucun prélèvement ne sera effectué en 1983 au profit de ce fonds dont les dépenses seront financées par un prélèvement de même montant sur l'excèdent cumulé constaté du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.