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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 MODALITES DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AFFILIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1984 MODALITES DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AFFILIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)

Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.
Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections.
Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légau ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.