Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1968 ASSURES VOLONTAIRES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1968 ASSURES VOLONTAIRES)
Les travailleurs visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont, par exception aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, affiliés à l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil précédant la demande, sous réserve de l'acquittement de la cotisation due, après déduction du montant de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptée sur le salaire afférent à l'activité exercée au cours dudit trimestre.