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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1984 RELATIF AUX PLAFONDS DE LOYERS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX PERSONNES AGEES,AUX INFIRMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS A COMPTER DU 01-07-1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1984 RELATIF AUX PLAFONDS DE LOYERS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX PERSONNES AGEES,AUX INFIRMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS A COMPTER DU 01-07-1984)

Pour les personnes seules occupant des locaux en location ou accédant à la propriété de leur logement, les plafonds mensuels de loyers ou les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu à l'article 14 (1, a) du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1984 sont fixés comme suit :


Zone I : 999 F ;


Zone II : 955 F ;


Zone III : 910 F ;


Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.